ChapitreIer : Définitions | Article L111-1 Code de la construction et de l'habitation. Version en vigueur au 9 juillet 2022 . Article L111-1. Modifié LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 155 (V) Au sens du présent livre et sous réserve d'une définition particulière, on entend par : 1° Architecte : un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l L’article du Code la Propriété Intellectuelle pose le principe selon lequel l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Le dépôt d’une oeuvre n’est donc pas une condition de sa protection. Seul est exigé le critère de l’originalité pour bénéficier de la protection juridique d’une oeuvre. Le dépôt est néanmoins utile en ce qu’il permet de dater la création de l’oeuvre. L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit d’auteur. Sauf dans certaines hypothèses, le droit d’auteur n’est cédé que par un contrat. Sous les mêmes réserves, il n’est pas non plus dérogé à la jouissance du droit d’auteur, lorsque l’auteur de l’oeuvre de l’esprit est un agent de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France. La loi fixe un régime mixte concernant les droits d’auteur des fonctionnaires. Actualités juridiques de la Propriété Intellectuelle >>> 5 000 Contrats de qualité professionnelle sur Uplex ArticleL121-7-1 du Code de la propriété intellectuelle - Le droit de divulgation reconnu à l'agent mentionné au troisième alinéa de l'article L. 111-1, qui a créé une oeuvre de l'esprit dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues, s'exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d'agent
Chapitre 1 Introduction au droit de la propriété intellectuelle Qu’est-ce que la propriété intellectuelle ? La propriété intellectuelle PI désigne l’ensemble des droits portant sur les créations, telles que notamment les inventions, les œuvres littéraires et artistiques, les dénominations, les titres, les logos, les images ou le design etc. Les droits de propriété intellectuelle protègent les intérêts de leurs titulaires inventeurs, déposants… en leur conférant des droits de propriété exclusifs sur leurs créations. Plusieurs droits peuvent coexister sur une même création. Par exemple, un logo peut être protégé par le droit d’auteur, mais également par le droit des marques. Le droit de la propriété intellectuelle se divise en deux branches • la propriété industrielle brevets, marques, dessins et modèles, indications géographiques, obtentions végétales et topographies de produits semi-conducteurs ; • la propriété littéraire et artistique droits d’auteur, droits voisins, droits sui generis des producteurs de bases de données. Le cadre législatif et réglementaire applicable dans cette matière est regroupé dans le Code de la propriété intellectuelle CPI. Que protège le droit d’auteur ? Le droit d’auteur protège toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, la destination ou le mérite. Le critère fondamental est celui de l’originalité, entendue comme l’empreinte de la personnalité de son auteur ». La protection par le droit d’auteur confère au titulaire une exclusivité sur le droit d’autoriser ou d’interdire l’utilisation ou la réutilisation de son œuvre. Le droit d’auteur est le droit des créateurs. L’article du CPI prévoit que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Ce droit comporte deux volets • les attributs d’ordre intellectuel et moral ; • les attributs d’ordre patrimonial. Seuls les derniers peuvent être cédés ou concédés. Les droits patrimoniaux ● Champ Ces droits permettent d’organiser l’exploitation de l’œuvre et de prévoir la rémunération des titulaires de droits. Ils se décomposent de la façon suivante • droit de représentation et de communication communication directe de l’œuvre au public quel que soit le procédé radio, TV, site web… ; • droit d’adaptation et de reproduction fixation matérielle de l’œuvre sur un support, pour une communication indirecte au public supports numériques, analogiques, papier…. ● Durée 70 ans après la mort de l’auteur ou du dernier coauteur ou après la première publication pour les œuvres anonymes, pseudonymes, et collectives peuvent s’ajouter les prorogations de guerre vues aux articles L. 123-8 et L. 123-9 du CPI. ● Domaine public À l’expiration de cette période de 70 ans, la création tombe dans le domaine public » et peut être librement utilisée et réutilisée sous réserve du respect du droit moral. Les droits moraux Ils sont perpétuels, inaliénables, imprescriptibles, insaisissables, absolus. Le droit moral est composé des droits suivants • droit de divulgation c’est l’auteur qui divulgue le premier l’œuvre au public la divulgation peut prendre plusieurs formes, par exemple, la signature du contrat avec l’auteur atteste généralement que ce dernier a accepté la divulgation ; • droit de paternité citation du nom de l’auteur et de sa qualité droit transmis aux héritiers ; • droit au respect de l’intégrité de l’œuvre l’œuvre ne peut être ni altérée, ni déformée dans sa forme ou dans son esprit droit transmis aux héritiers ; • droit de repentir ou de retrait l’auteur peut faire cesser l’exploitation ou en modifier les conditions. Que protègent les droits voisins ? Les droits voisins du droit d’auteur sont reconnus au profit • des artistes interprètes ; • des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ; • des entreprises de communication audiovisuelle. Ceux-ci jouissent d’un droit exclusif qui leur donne la possibilité d’autoriser ou d’interdire l’utilisation et l’exploitation de leur prestation et de prétendre à une rémunération en contrepartie de leur autorisation. Quel lien existe-t-il entre la propriété matérielle et la propriété intellectuelle d’une œuvre ? La propriété matérielle de l’œuvre n’emporte pas le transfert des droits de propriété intellectuelle. Le propriétaire matériel d’une œuvre ne disposera pas des droits sur l'oeuvre s’ils ne lui ont pas été transmis par l’auteur ou le titulaire des droits. De même, il ne pourra pas autoriser ou interdire une reproduction ou une utilisation d’une œuvre s’il n’en est pas l’auteur ou s’il n’a pas reçu ces droits et autorisations de la part du titulaire de droits. Qu’est-ce qu’une œuvre collective ? L’œuvre collective est définie par l’article L. 113-2 du CPI Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. » Une fois l’œuvre identifiée comme étant collective, elle bénéficie d’un régime juridique spécifique prévoyant que la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l’œuvre est divulguée est titulaire des droits d’auteur qui y sont attachés CPI, art. L. 113-5. Il conviendra toutefois de bien obtenir une cession de droits pour tout élément exemple photographie ou illustration préexistant non réalisé spécifiquement et intégré dans le document final. Les brochures, bases de données et autres contenus de ce type dont l’Administration a eu l’initiative, qu’elle édite, publie et divulgue, peuvent notamment entrer dans ce cadre. Quelles sont les règles applicables à l’administration en matière de droits de propriété intellectuelle ? L’Administration ne bénéficie pas de prérogatives particulières en matière de droits de propriété intellectuelle. Le Code de la propriété intellectuelle s’applique pleinement aux personnes publiques et à l’Administration en général. L’État est bien une personne morale titulaire de droits et utilisatrice de contenus. Le juge compétent en matière de litiges relatifs à la propriété intellectuelle est le juge judiciaire, même lorsque la personne publique est partie à la procédure et même si le litige se rapporte à un marché public.
Touteclause dans le contrat de travail transférant de manière automatique les droits du salarié sur ses créations à son employeur est réputée nulle en vertu de l'article L111-1 alinéa 3 du Code de la Propriété Intellectuelle : « L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de Téléchargez des modèles de contrats de qualité septembre 24, 2019 L’article du Code la Propriété Intellectuelle pose le principe selon lequel l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Le dépôt d’une oeuvre n’est donc pas une condition de sa protection. Seul est exigé le critère de l’originalité pour bénéficier de la protection juridique d’une oeuvre. Le dépôt est néanmoins utile en ce qu’il permet de dater la création de l’oeuvre. L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit d’auteur. Sauf dans certaines hypothèses, le droit d’auteur n’est cédé que par un contrat. Sous les mêmes réserves, il n’est pas non plus dérogé à la jouissance du droit d’auteur, lorsque l’auteur de l’oeuvre de l’esprit est un agent de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France. La loi fixe un régime mixte concernant les droits d’auteur des fonctionnaires. Propriété Intellectuelle >>> 5 000 Contrats de qualité professionnelle sur Uplex ArticleL113-7 du Code de la propriété intellectuelle - Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre. Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration : 1° L'auteur du scénario ; 2° Article L111-1 Modifié par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 31 JORF 3 août 2006 L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France. Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique. Cite Code de la propriété intellectuelle - art. L131-3-1 V Cité par Code de la propriété intellectuelle - art. L111-3 V Code de la propriété intellectuelle - art. L113-6 V Code de la propriété intellectuelle - art. L121-7-1 V Anciens textes Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 1 Ab
ArticleL111-1 du Code de la sécurité intérieurefrançais: La s?curit? est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libert?s individuelles et collec Article L111-1 . 01 75 75 36 00. 01 75 75 36 00. Je suis un professionnel; Je suis un CSE; Je suis un particulier; Nos dossiers Nos modèles & smart docs L'incontournable pour mon entreprise Les actualités; Être

Les auteurs et les artistes-interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres, réalisée à partir d'une source licite dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3. Cette rémunération est également due aux auteurs et aux éditeurs des oeuvres fixées sur tout autre support, au titre de leur reproduction réalisée à partir d'une source licite, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5, sur un support d'enregistrement numérique.

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