Maître Arnaud BONNET Notaire Associé Langues parlées Français, Anglais Diplômes Diplome d'Aptitude Aux Fonctions De Notaire Maître Arnaud BONNET est Notaire associé. Officier Public, il intervient dans tous les domaines du droit. Agissant pour le compte de l'Etat, il confère, comme tout Officier Public, aux actes qu'il rédige, un gage de sérieux et d'authenticité. Maître Vincent CLERC Notaire Associé Langues parlées Français, Diplômes Diplome Supérieur du Notariat Maître Vincent CLERC est Notaire Associé. Officier Public, il intervient dans l'ensemble des domaines du droit. Agissant pour le compte de l'Etat, il confère aux actes qu'il rédige, comme tout Officier Public, un gage de sérieux, et d'authenticité. Maître Nathalie MARSOLLE Notaire Salarié Langues parlées Français Diplômes Certificat d'Aptitude Aux Fonctions de Notaire. Officier Public,Maître Nathalie MARSOLLE intervient dans tous les domaines du droit, et confère aux actes qu'elle reçoit le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique. Célia PERIATAMBY Standardiste Langues parlées Français Diplômes Baccalauréat Lyda MICHAUX Clerc Langues parlées Anglais Diplômes Licence en Assurance qualité - DUT de chimie Sa fonction à l'Office est la rédaction des actes sous le contrôle du Notaire. Daniella CHANLOT Clerc rédacteur Langues parlées Français - Anglais Diplômes Master fiscalité, droit des affaires et gestion d'entreprises - Juriste bilingue droit anglo-saxon BAC +4 Sa fonction à l'Office est la rédaction des actes sous le contrôle du Notaire. Sandrine DIAZ Clerc rédacteur Langues parlées Français - Espagnol Sa fonction à l'Office est la rédaction des actes sous le contrôle du Notaire. Marine LIGNIERES Clerc rédacteur Camille ALLEN Clerc de Notaire Langues parlées Français Diplômes Diplome de premier clerc. Sa fonction à l'Office est la rédaction des actes sous le contrôle du Notaire. Elisabeth ALEXIS Clerc aux Formalités Langues parlées Français Diplômes Maîtrise en Droit Ses fonctions à l'Office consistent notamment en - La préparation et la réalisation des formalités après signature des actes .Enregistrement. .Publicité foncière. .Prise des inscriptions hypothécaires. .Mainlevées. .Radiations. .Greffe. - La liaison avec le bureau des hypothèques, et le centre des impots. - La tenue du répertoire des formalités. Alain CETOUT Comptable Langues parlées Français Diplômes Diplome de Notaire DAFN Natasha IVINSKY Clerc rédacteur Langues parlées Français Sa fonction à l'Office est la rédaction des actes sous le contrôle du Notaire. Jennifer MARSOLLE Clerc rédacteur Langues parlées Français, Anglais Diplômes Diplome de Premier Clerc Sa fonction à l'Office est la rédaction des actes sous le contrôle du Notaire. Antoine LANDRY Coursier - Aide Formaliste Langues parlées Français, Créole SES FONCTIONS - Assure la liaison de l'Office avec les différents services administratifs . bureau des hypothèques. . enregistrement. . cadastre. . greffe. - Effectue les dépôts en banque. - Réalise des copies d'actes, ou de documents. - Assiste le service formalités. Marie PINOT Clerc de Notaire Langues parlées Français Sa fonction à l'Office est la rédaction des actes sous le contrôle du Notaire. Julien ELIE Archiviste Langues parlées Français Pascal DOURNEAUX Clerc Sa fonction à l'Office est la rédaction des actes sous le contrôle du Notaire. Isabelle MONTOUT Clerc rédacteur Sa fonction à l'Office est la rédaction des actes sous le contrôle du Notaire.
6 Aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, sans être titulaires des titres ou diplômes exigés aux articles R. 811-7 et R. 812-1 du code de commerce, ni avoir subi l'examen d'accès au stage mentionné aux articles L. 811-5 et L. 812-3 du même code, ni avoir accompli le stage prévu aux articles L. 811-5 et L. 812-3, sous réserve d'une pratique
Titre II Accès à la profession d'avocat Articles 42 à 110Chapitre Ier La formation professionnelle Articles 42 à 92-6Section I Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats Articles 42 à 67Sous-section 1 Organisation. Articles 42 à 49Chaque centre régional de formation professionnelle est doté d'un conseil d'administration composé d'avocats, de magistrats et d'un universitaire désignés dans les conditions fixées aux articles suivants. Chaque fois qu'il délibère sur une question concernant la formation professionnelle des futurs avocats ou le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le conseil d'administration s'adjoint avec voix délibérative deux représentants des élèves du centre. Ces représentants sont élus pour un an par les élèves du centre, au cours du premier trimestre de l'année civile, au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour. Les bâtonniers en exercice du ressort du centre et un représentant désigné par le Conseil national des barreaux sont convoqués aux réunions du conseil d'administration. Ils peuvent participer à ces réunions sans voix délibérative. Les personnes désignées à l'alinéa précédent ne peuvent assister au vote des délibérations portant sur le budget du centre. Le représentant du Conseil national des barreaux ne peut assister au vote des délibérations portant sur le regroupement des centres dans les conditions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Chaque conseil de l'ordre des barreaux du ressort du centre régional de formation professionnelle désigne un avocat titulaire au conseil d' conseils de l'ordre des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris peuvent désigner comme avocat titulaire leur bâtonnier en exercice. Dans ce cas, les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 42 ne lui sont pas applicables. Ce titulaire dispose d'un nombre de voix variant en fonction de l'effectif du barreau qu'il représente. Les représentants des barreaux comprenant moins de 100 avocats disposent d'une voix. Les représentants des barreaux comprenant 100 avocats ou plus disposent d'une voix supplémentaire par fraction de 100. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le conseil de l'ordre du barreau de Paris désigne 12 représentants titulaires disposant chacun de 4 voix. Les conseils d'administration comprennent un magistrat, un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'un professeur des universités ou un maÃtre de conférences habilité à diriger des recherches. Le magistrat appelé à faire partie du conseil d'administration d'un centre de formation professionnelle est désigné par le premier président et le procureur général de la cour d'appel du siège du centre. Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est désigné par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le siège du centre, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour administrative d'appel entend désigner un membre d'un tribunal administratif. Le professeur des universités ou le maÃtre de conférences est désigné par décision conjointe des présidents des universités situées dans le ressort du centre et habilitées à délivrer une licence ou un master en droit. Chacun de ces membres dispose d'une voix lorsque les membres avocats disposent de moins de 10 voix, de 2 voix lorsque les membres avocats disposent de 10 à 19 voix, de 3 voix lorsque les membres avocats disposent de 20 à 150 voix, de 15 voix lorsque les membres avocats disposent de plus de 150 voix. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si le tiers de ses membres disposant d'au moins la moitié des voix est présent. A défaut, le conseil d'administration est convoqué à nouveau et délibère sans condition de quorum. Il se prononce à la majorité des voix. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des titulaires et dans les mêmes conditions. Le mandat des membres du conseil, qu'il soit effectué en qualité de titulaire ou de suppléant, est de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque le mandat d'un membre du conseil cesse avant le terme prévu, il est procédé au remplacement de l'intéressé, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir. A l'expiration des deux mandats successifs, les membres sortants ne sont rééligibles qu'après un délai de trois ans. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres le président qui doit être un avocat, un secrétaire et un trésorier. Le président du conseil d'administration représente le centre régional de formation professionnelle. Il peut, après avis de ce conseil, déléguer temporairement partie de ses attributions à un membre du conseil d'administration. Le conseil d'administration arrête le règlement intérieur du centre régional de formation professionnelle. Le règlement intérieur est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général près la cour d'appel du siège du centre ainsi qu'au Conseil national des barreaux, dans les quinze jours de sa date. Le procureur général ou le Conseil national des barreaux peuvent le déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16 ; il avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le président du conseil d'administration. La cour statue après avoir invité le président du conseil d'administration à présenter ses observations. La décision de la cour d'appel est notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général et au président du conseil d'administration. Le conseil d'administration autorise son président à ester en justice, à accepter tous dons ou legs, à transiger ou à compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts. Article 50 abrogé Les sections locales mentionnées au troisième alinéa de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971 précitée sont créées et organisées par le conseil d'administration du centre régional de formation 2 Conditions d'accès. Articles 51 à 55Sous réserve des dispositions de l'article 23 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, pour être inscrits dans un centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent avoir subi avec succès l'examen d'accès au centre, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national des barreaux. Cet examen comporte des épreuves écrites d'admissibilité et une ou plusieurs épreuves d'admission. Pour chacune des épreuves écrites d'admissibilité, les candidats composent sur les mêmes sujets quel que soit le centre d'examen. Des centres d'examen sont désignés par le recteur d'académie, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice. Les épreuves peuvent être organisées conjointement par plusieurs centres d' commission nationale élabore les sujets des épreuves écrites d'admissibilité. Elle est également chargée d'une mission d'harmonisation des critères de correction de ces épreuves et établit à cette fin des recommandations qui peuvent prendre la forme de grilles de notation à destination des jurys et des correcteurs. La commission nationale, qui comprend un nombre égal de femmes et d'hommes, est nommée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle est composée de 1° Quatre professeurs des universités ou maÃtres de conférences et personnels assimilés, chargés d'un enseignement juridique et relevant de quatre établissements d'enseignement supérieur distincts issus d'au moins deux académies différentes, dont un directeur de composante préparant à l'examen d'accès dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats ; 2° Quatre avocats proposés par le Conseil national des barreaux. Le président de la commission est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les enseignants-chercheurs mentionnés au 1°. La durée du mandat des membres de la commission est de trois ans, renouvelable une fois pour la moitié des membres de la commission, sur décision conjointe du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Dans le cas où un membre démissionne ou est définitivement empêché de siéger, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir. La commission peut faire appel, pour ses travaux, à des personnalités extérieures choisies parmi les catégories mentionnées aux 1° et 2°.Pour être admis à se présenter à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à cet jury de l'examen est composé ainsi qu'il suit 1° Deux professeurs des universités ou maÃtres de conférences et personnels assimilés, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le responsable du centre qui organise l'examen ;2° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l'examen et par le procureur général près ladite cour ainsi qu'un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l'examen, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour administrative d'appel entend désigner un membre du tribunal administratif ;3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concerné Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions prévues au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu'ils ont examiné nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes membres du jury, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au 4°, ne peuvent siéger plus de cinq années consé cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitué sujets des épreuves orales d'admission sont choisis par le jury de chaque centre d' portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux est subie devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°.Les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4°.Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative. Article 54 abrogé La liste des diplômes universitaires permettant d'être dispensé de tout ou partie de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités, après avis du Conseil national des barreaux. Des étudiants étrangers peuvent être admis dans un centre régional de formation professionnelle en qualité d'auditeur libre, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisé 3 Contenu de la formation. Articles 56 à 60 Les centres régionaux de formation professionnelle assurent la formation des élèves avocats. Le Conseil national des barreaux en définit les principes d'organisation. Les décisions prises par le Conseil national des barreaux en application de l'alinéa qui précède sont, dans le délai de trente jours de leur date, notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux centres régionaux de formation professionnelle. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française. Les élèves des centres régionaux de formation professionnelle reçoivent, en vue de la pratique du conseil et du contentieux, une formation commune de base, d'une durée de six mois, portant notamment sur le statut et la déontologie professionnels, la rédaction des actes juridiques, la plaidoirie et le débat oral, les procédures, la gestion des cabinets d'avocats ainsi que sur une langue vivante étrangère. Le centre régional de formation professionnelle choisit la ou les langues enseignées parmi celles prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le programme et les modalités des enseignements et formation sont fixés par le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle en conformité avec les dispositions arrêtées par le Conseil national des barreaux. Selon des principes définis par le Conseil national des barreaux, les élèves peuvent être dispensés par le centre de tout ou partie des enseignements autres que ceux relatifs à la formation commune de deuxième période de formation, d'une durée de six mois, pouvant à titre exceptionnel être portée à huit mois, est consacrée à la réalisation du projet pédagogique individuel de l'élève avocat, selon des principes définis par le Conseil national des barreaux. Ce projet pédagogique, proposé par l'élève avocat et élaboré avec le concours du centre régional de formation professionnelle, est agréé par ce dernier. Le projet pédagogique peut aussi consister en un stage professionnel effectué dans un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ni à la Confédération troisième période de formation, d'une durée de six mois, est consacrée à un stage auprès d'un avocat. Les trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58 doivent être effectuées en continu. Le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle fixe l'ordre dans lequel elles se déroulent successivement. A titre exceptionnel, le Conseil national des barreaux peut autoriser un centre régional de formation professionnelle à organiser ces trois périodes en alternance. Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Tous les avocats inscrits au tableau ayant prêté serment depuis plus de quatre ans au 1er janvier de l'année en cours peuvent être maÃtres de stage. Le conseil d'administration de chaque centre régional de formation professionnelle ou son président par délégation, dresse annuellement, après avis des conseils de l'ordre des barreaux concernés, la liste des avocats maÃtres de stage. L'avocat ne peut, sans motif légitime, refuser d'être inscrit sur cette également être maÃtres de stage, à leur demande, les avocats exerçant depuis plus de quatre ans au 1er janvier de l'année en cours dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou au sein de la Confédération suisse, sous l'un des titres professionnels énumérés à l'article 201. La durée du stage effectué à l'étranger ne peut être supérieure à la moitié de la durée totale du stage prévu au second alinéa de l'article 58. La décision d'affectation est prise par le président du centre régional de formation professionnelle, qui peut, en cours de stage, décider un changement d'affectation. L'élève s'initie à l'activité professionnelle de l'avocat maÃtre de stage, sans pouvoir se substituer à celui-ci dans aucun acte de sa fonction. Il doit notamment, aux côtés du maÃtre de stage 1° Assister à la réception de clients ; 2° Assister à des audiences ou séances de différentes juridictions ou commissions ou aux actes d'instruction préparatoire ; 3° Avec l'autorisation du président, formuler des observations orales à l'audience ; 4° Collaborer à la consultation et à la rédaction d'actes en matière juridique. Le centre régional de formation professionnelle peut faire participer les élèves à des consultations juridiques organisées par les ordres d'avocats. Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Article 61 abrogé Le conseil d'administration de chaque centre régional de formation professionnelle dresse annuellement la liste des stages autres que ceux qui doivent être accomplis auprès d'un 4 Statut de l'élève du centre régional de formation professionnelle. Articles 62 à 67L'élève dépend juridiquement du centre régional de formation professionnelle auprès duquel il est inscrit, même pendant la durée des stages qu'il ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle, les élèves des centres bénéficient de l'aide de l'Etat en ce qui concerne leurs rémunérations dans les conditions fixées au titre VI du livre IX du code du ailleurs, des conventions conclues par l'Etat avec les centres régionaux de formation professionnelle déterminent les conditions dans lesquelles ces centres servent des bourses attribuées en fonction de critères sociaux. L'élève qui méconnaÃt les obligations résultant du présent décret ou du règlement intérieur du centre régional de formation professionnelle ou qui commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité peut faire l'objet de l'une des sanctions disciplinaires suivantes 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire du centre pour une durée de six mois au plus. Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le conseil de discipline du centre régional de formation professionnelle. Le conseil de discipline est saisi par le président du conseil d'administration du centre. Le président du conseil d'administration ne peut pas être membre du conseil de discipline. Le conseil de discipline comprend a Un avocat appartenant au conseil d'administration du centre, président ; b Un magistrat et l'universitaire appartenant au conseil d'administration du centre ; c Deux avocats chargés d'enseignement au centre de formation professionnelle ; d Deux représentants des élèves élus par ceux-ci au scrutin secret uninominal à un tour au cours du premier trimestre de chaque année civile. Les personnes mentionnées aux a, b et c ci-dessus sont désignées pour un an au cours du premier trimestre de l'année civile par le conseil d'administration du centre. Lorsqu'il est mis fin à ce mandat avant le terme prévu, il est procédé au remplacement de l'intéressé, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir. Aucune peine ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé avec un délai d'au moins huit jours et qu'il ait eu au préalable accès à son dossier. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le souhaite, par un délégué des élèves. En cas de partage égal des voix des membres du conseil de discipline, la solution la plus favorable à l'élève est adoptée. Article 65 abrogé Le conseil de discipline est saisi par le président du conseil d'administration. La décision du conseil de discipline est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé. Elle peut être déférée, par l'élève intéressé, à la cour d'appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16. La cour d'appel statue en chambre du conseil. Toutefois, à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision. La décision de la cour d'appel est notifiée à l'intéressé par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de la décision est adressée par le secrétariat-greffe au président du conseil de discipline qui n'est pas partie à l'instance. Lorsqu'un élève entreprend un nouveau cycle de formation comprenant les trois périodes définies aux articles 57 et 58, il peut demander son inscription dans un autre centre régional de formation professionnelle. Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisé II Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Articles 68 à 71 Les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont subies à l'issue de la formation organisée par le centre régional de formation professionnelle. L'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat est organisé par le centre. L'élève ne peut se présenter qu'à l'examen organisé par le centre dont il a suivi l'enseignement en dernier lieu. Le programme et les modalités du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux. Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. I. - Le jury d'examen comprend 1° Deux professeurs des universités ou maÃtres de conférences, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44 ; 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 44 ; 3° Trois avocats désignés par décision conjointe des bâtonniers des ordres d'avocats du ressort du centre ; 4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions fixées au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu'ils ont examinés. II. - Lorsque plusieurs centres régionaux de formation professionnelle décident d'organiser en commun les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le jury est désigné de la façon suivante 1° Le magistrat de l'ordre judiciaire, conjointement par les premiers présidents des cours d'appel des sièges des centres et les procureurs généraux près lesdites cours ; 2° Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, conjointement par les présidents des cours administratives d'appel concernées, le cas échéant après avis des présidents des tribunaux administratifs intéressés ; 3° Les deux professeurs des universités ou maÃtres de conférences, dont le président du jury ainsi que les enseignants en langues étrangères, par décision conjointe des présidents des universités intéressées ; 4° Les trois avocats, par décision conjointe des bâtonniers des ordres d'avocats du ressort des centres. III. - Les épreuves orales sont subies devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I. Toutefois, les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4° du I. IV. - Un nombre égal de suppléants est désigné dans les conditions prévues au I et au II. Les membres du jury, à l'exception de ceux mentionnés au 4° du I, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives. Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative. Au cas où le nombre de candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués dans les conditions fixées au présent article. Une session d'examen a lieu, à l'issue des trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58, à une date fixée par le président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, et au plus tard dans les deux mois à compter de l'expiration de ce cycle de formation. Une session de rattrapage est organisée selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux. Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. En cas de premier échec à l'examen, l'élève peut accomplir à nouveau les trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58 du présent décret. Après un deuxième échec, le candidat ne peut plus se représenter au certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Toutefois, à titre exceptionnel et par délibération dûment motivée, le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle peut autoriser le candidat à accomplir un troisième cycle de formation. Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisé III Le stage abrogéSous-section 1 Inscription sur la liste du stage. abrogé Article 72 abrogé Toute personne qui demande son inscription sur la liste du stage est tenue de fournir au conseil de l'ordre 1° Les pièces établissant sa nationalité ; 2° Sous réserve des dérogations prévues aux articles 97 et 99, l'un des titres ou diplômes prévus à l'article 11 2° de la loi du 31 décembre 1971 précitée ; 3° Sous réserve des dérogations prévues aux articles 97 à 100, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Le conseil de l'ordre recueille tous les renseignements sur la moralité du candidat et vérifie qu'il satisfait aux conditions de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, eu égard aux conditions dans lesquelles il exercera la profession pendant le stage. Article 73 abrogé L'inscription sur la liste du stage est prononcée par le conseil de l'ordre dans les deux mois de la réception de la demande. Elle comporte inscription au centre régional de formation professionnelle de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le barreau auquel appartient l'intéressé. Le refus d'inscription ne peut être prononcé sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé avec un délai de huit jours au moins. Article 74 abrogé La décision portant inscription ou refus d'inscription sur la liste du stage est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général qui peuvent la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. A défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, la demande est considérée comme rejetée et l'intéressé peut porter sa réclamation devant la cour d'appel dans les conditions fixées au premier alinéa. Dans tous les cas, l'intéressé avise sans délai de sa réclamation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général et le bâtonnier. Article 75 abrogé Les candidats doivent, avant d'être inscrits sur la liste du stage, et sur la présentation du bâtonnier de l'ordre, prêter serment devant la cour d'appel dans les termes prévus au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Article 76 abrogé Le conseil de l'ordre arrête la liste des avocats inscrits sur la liste du stage qui est publiée chaque année avec le tableau. Ces avocats sont inscrits d'après la date de leur 2 Régime du stage. abrogé Article 77 abrogé Le centre régional de formation professionnelle responsable, aux termes des articles 13 et 14 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, de l'enseignement et de la formation professionnelle des avocats inscrits sur la liste du stage fixe notamment dans son règlement intérieur les conditions dans lesquelles sont assurés 1° La participation aux travaux comportant notamment un enseignement des règles, usages et pratique de la profession, organisé par le centre ou par des organismes de formation agréés par le Conseil national des barreaux ; 2° La fréquentation des audiences ; 3° La participation éventuelle à des travaux de la conférence du stage dans les barreaux qui l'ont instituée ; 4° Un travail effectif à finalité pédagogique qui doit avoir lieu à concurrence d'une année au moins en qualité de collaborateur, de salarié ou d'associé d'un avocat ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou d'un avoué à la cour d'appel. Pendant le reste de sa durée, le stage peut aussi être accompli, suivant les modalités fixées par le règlement intérieur du centre en conformité avec les règlements intérieurs des ordres 1° Dans l'étude d'un notaire ; 2° Auprès d'un avocat inscrit à un barreau étranger ; 3° Dans un cabinet d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes ; 4° Au parquet de la cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance ; 5° Auprès d'une administration publique ou dans les services juridiques ou fiscaux d'une entreprise employant au moins trois juristes ou d'une organisation internationale. Le stage peut être accompli à mi-temps. La période ainsi effectuée ne compte que pour la moitié de sa durée. Toutefois, l'ensemble des travaux organisés par le centre ou par les organismes de formation agréés par le Conseil national des barreaux doit avoir été accompli au cours des deux années suivant la date de prestation de serment de l'avocat. Article 78 abrogé L'avocat inscrit sur la liste du stage porte le titre d'avocat et peut accomplir tous les actes de la profession. Il suit les enseignements du centre régional de formation professionnelle dont relève le barreau auquel il est inscrit. Article 79 abrogé A l'issue du stage, le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle délivre un certificat de fin de stage à l'avocat qui a satisfait à toutes les obligations mentionnées à l'article 77. Article 80 abrogé La décision du conseil d'administration qui refuse le certificat de fin de stage ne peut être prise sans que l'intéressé ait été entendu ; elle est motivée. Elle est notifiée par le président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé qui peut la déférer à la cour d'appel. Il en est donné avis au bâtonnier du barreau auquel appartient l'intéressé. La décision est susceptible de recours dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16. L'intéressé avise sans délai de sa réclamation le procureur général, le président du conseil d'administration du centre et le bâtonnier de son barreau, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision de la cour d'appel est notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé et au président du conseil d'administration. Copie de la décision est adressée au bâtonnier par le secrétariat-greffe. Article 81 abrogé Le stage ne peut être suspendu plus de trois mois, sauf dérogation accordée par le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle. Pour l'accomplissement du service national, la dérogation est de droit. Article 82 abrogé Les secrétaires de la conférence du stage des avocats sont désignés par le conseil de l'ordre, parmi les avocats inscrits sur la liste du stage à la suite d'un concours auquel ne peuvent prendre part ceux qui ont été frappés d'une peine disciplinaire. Article 83 abrogé Le conseil de l'ordre peut, dans les conditions fixées par son règlement intérieur et en liaison avec le centre régional de formation professionnelle, dispenser aux avocats inscrits sur la liste du stage un complément de formation déontologique compte tenu des usages propres au III Le stage des avocats ayant acquis leur titre professionnel à l'étranger Article 84 Les avocats inscrits à un barreau étranger peuvent effectuer un stage d'une durée d'un an, renouvelable deux fois, auprès d'un avocat inscrit au tableau. Ces stagiaires conservent leur qualité d'avocat étranger. Ils participent, dans les conditions prévues à l'article 60, à l'activité professionnelle de l'avocat maÃtre de stage, sans pouvoir se substituer à celui-ci dans aucun acte de sa fonction. L'exercice d'autres activités professionnelles entraÃne le retrait de l'agrément. Le maÃtre de stage informe le bâtonnier de l'accueil du stagiaire et de la période prévue pour l'accomplissement du stage au moins un mois avant le début de celui-ci. Le bâtonnier saisit le conseil de l'ordre qui, dans ce délai, accorde ou refuse son agrément. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général qui peuvent la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. A défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, la demande est considérée comme rejetée et l'intéressé peut apporter sa réclamation devant la cour d'appel dans les conditions fixées à la phrase précédente. Dans tous les cas, l'intéressé avise sans délai de sa réclamation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général et le bâtonnier. Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisé IV La formation continue Articles 85 à 85-1La formation continue prévue par l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession pour l'avocat inscrit au tableau de l' durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consé de formation continue est satisfaite 1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle ou les établissements universitaires ;2° Par la participation à des formations dispensées par des avocats ou d'autres établissements d'enseignement ;3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats ;4° Par la dispense d'enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats, dans un cadre universitaire ou professionnel ;5° Par la publication de travaux à caractère cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la déontologie. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées au septième alinéa de l'article 93 6° et à l'article 98 doivent consacrer la totalité de leur obligation de formation à des enseignements portant sur la déontologie et le statut lorsqu'ils relèvent de l'obligation de formation mentionnée dans la seconde phrase de l'alinéa précédent, les titulaires d'un certificat de spécialisation prévu à l'article 86 consacrent la moitié de la durée de leur formation continue à ce ou ces domaines de spécialisation. S'ils sont titulaires de deux certificats de spécialisation, ils accomplissent dix heures au moins de formation dans chacun de ces domaines de spécialisation, soit vingt heures au cours d'une année civile et quarante heures au cours de deux années consécutives. A défaut, l'avocat perd le droit de faire usage de sa ou ses mentions de spécialisation dans les conditions prévues à l'article modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article sont fixées par le Conseil national des décisions déterminant les modalités selon lesquelles s'accomplit l'obligation de formation continue, prises par le Conseil national des barreaux en application du second alinéa de l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée sont, dans le délai de trente jours de leur date, notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au garde des sceaux, ministre de la justice, et au conseil de l'ordre de chacun des barreaux. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française. Les avocats déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile écoulée, auprès du conseil de l'ordre dont ils relèvent, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette dé V Dispositions relatives aux mentions de spécialisation Articles 86 à 92-6Sous-section 1 Dispositions générales. Articles 86 à 87 La liste des mentions de spécialisations est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du Conseil national des barreaux. Elle peut être révisée à tout Conseil national des barreaux publie chaque année la liste nationale des avocats admis à faire usage d'une ou de deux mentions de spécialisation, y compris ceux titulaires de la mention de spécialisation en procédure d'appel prévue au quatrième alinéa du I de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Il dresse également chaque année la liste nationale des membres du jury prévu à l'article 91. 11 Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 art 13 II les dispositions de l'article 86 telles qu'elles résultent de l'article 8 2° du présent décret, s'appliquent à compter du 1er janvier 2012 en tant qu'elles sont relatives à la mention de spécialisation en procédure d' d'une mention de spécialisation est porté à la connaissance du conseil de l'ordre des avocats soit lors de la demande d'inscription au tableau, soit postérieurement à cette déclaration faite par l'avocat doit être accompagnée du certificat de spécialisation prévu à l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Cette exigence n'est pas applicable aux anciens avoués et à leurs anciens collaborateurs mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 1er de la même loi lorsqu'ils entendent faire usage de la mention de spécialisation en procédure d'appel. Sous-section 2 Conditions de pratique professionnelle. Articles 88 à 90 La pratique professionnelle nécessaire à l'obtention d'un certificat de spécialisation est de quatre années. Elle peut être acquise en France ou à l'étranger 1° En qualité d'avocat, dans le domaine de la mention de spécialisation revendiquée ; 2° En qualité de salarié, dans un cabinet d'avocat intervenant dans le domaine de la spécialisation revendiquée ; 3° En qualité de membre, d'associé, de collaborateur ou de salarié dans une autre profession juridique ou judiciaire réglementée ou dans celle d'expert-comptable, dont les fonctions correspondent à la spécialisation revendiquée ; 4° Dans un service juridique d'une entreprise, d'une organisation syndicale, d'une administration ou d'un service public, d'une organisation internationale travaillant dans la spécialité revendiquée ; 5° Dans un établissement universitaire ou d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat, en qualité de professeur ou maÃtre de conférences chargé de l'enseignement de la discipline juridique considérée ;6° En qualité de membre du Conseil d'Etat, de magistrat de la Cour des comptes, de l'ordre judiciaire, des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel, et des chambres régionales des comptes, affecté au sein d'une formation correspondant à la spécialisation revendiquée. Elle peut aussi résulter, à titre individuel, d'activités, de travaux ou de publications relatifs à la spécialité. Elle peut avoir été acquise dans une ou plusieurs des fonctions mentionnées au présent article dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à quatre ans. Article 89 abrogé La pratique professionnelle peut être acquise pendant la durée du stage prévu à la section III du présent chapitre. Pour être pris en considération, le temps de pratique professionnelle doit avoir été accompli dans les conditions suivantes 1° Correspondre à la durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ; 2° Avoir été rémunéré conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1° ; 3° Ne pas avoir été suspendu pendant plus de trois mois. L'exercice de la pratique professionnelle doit être justifié par une attestation mentionnant la durée du service effectué et la nature des fonctions occupées. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 88, l'attestation est remplacée par une déclaration sur l'honneur, accompagnée de la liste des activités, travaux ou publications dont l'avocat fait é 3 L'entretien de validation des compétences professionnelles. Articles 91 à 92-4L'entretien de validation des compétences professionnelles est organisé par les centres régionaux de formation professionnelle dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux. Il se déroule devant un jury de quatre membres désignés par le président du Conseil national des barreaux sur la liste nationale prévue au troisième alinéa de l'article 86. Le jury comprend 1° Deux avocats admis à faire usage de la mention de spécialisation revendiquée ou, à défaut, justifiant d'une qualification suffisante dans cette spécialité, dont le rapporteur et le président du jury ; 2° Un professeur ou maÃtre de conférences chargé d'un enseignement juridique dans le domaine de spécialisation revendiqué ; 3° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions. Aucun membre du jury ne peut siéger plus de cinq années consécutives. En cas de partage des voix, celle du président du jury est prépondérante. Les présidents des universités habilitées à délivrer une licence ou un master en droit, les bâtonniers en exercice, les premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel, les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des tribunaux administratifs dans le ressort desquels se trouvent situés les sièges des centres de formation professionnelle, communiquent au président du Conseil national des barreaux, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, une liste de personnes pouvant être désignées en application des 1°, 2° et 3°.Les candidatures pour l'obtention d'un certificat de spécialisation sont adressées au président du Conseil national des barreaux dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux. Le rapporteur mentionné au 1° de l'article 91 étudie la recevabilité du dossier du candidat dont le contenu est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux. Le rapporteur transmet son rapport aux autres membres du jury au plus tard dans les deux mois de la désignation de celui-ci. Le jury procède à l'entretien du candidat sur la base de son dossier et vérifie par une mise en situation professionnelle que les compétences sont acquises dans le domaine de spécialisation revendiqué. Il arrête la liste des candidats déclarés admis. Le centre régional de formation professionnelle en informe sans délai le Conseil national des barreaux. Le président du Conseil national des barreaux délivre les certificats de spécialisation aux candidats admis. Il procède à l'inscription des avocats titulaires desdits certificats sur la liste nationale prévue à l'article 86 et en informe les bâtonniers des ordres concernés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie aux candidats non admis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours de leur signature, les décisions refusant le ou les certificats de spécialisation. La décision refusant un certificat de spécialisation peut être déférée par l'intéressé à la cour d'appel de Paris, dans le délai d'un mois suivant sa notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. Sous-section 4 La péremption du droit de faire usage de la mention de spécialisation Articles 92-5 à 92-6Le bâtonnier met en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'avocat titulaire d'un certificat de spécialisation qui n'aurait pas satisfait à son obligation de formation continue prévue au dixième alinéa de l'article 85 de justifier dans un délai de trois mois à compter de la notification du respect de cette obligation. A défaut de justification dans ce délai, le conseil de l'ordre dont il relève peut interdire à l'avocat de faire usage de sa ou ses mentions de spécialisation. Cette mesure ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision du conseil de l'ordre interdisant de faire usage de la mention de spécialisation est notifiée à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours de sa date. L'intéressé peut la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. Le bâtonnier avise de cette décision sans délai le président du Conseil national des barreaux qui procède au retrait de l'avocat de la liste nationale prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 86. L'avocat retrouve le droit de faire usage de sa mention de spécialisation s'il justifie auprès du conseil de l'ordre dont il relève, dans les deux ans suivant la notification de l'interdiction mentionnée à l'article 92-5, de ce qu'il a satisfait à l'obligation de formation continue prévue à l'article 85. Le bâtonnier en avise le président du Conseil national des barreaux qui procède à la réinscription de l'avocat sur la liste nationale prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article II Le tableau Articles 93 à 110Section I L'inscription au tableau Articles 93 à 100Sous-section 1 Conditions générales d'inscription. Articles 93 à 96Peuvent être inscrits au tableau d'un barreau 1° Les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;2° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 97 ;3° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 98 et ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1 ;4° Les personnes bénéficiant de la dispense prévue à l'article 99 ;5° Les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen et qui ont subi avec succès le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;6° Les personnes mentionnées à l'article 22 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ;7° Les sociétés et autres entités dotées de la personnalité morales à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant ;8° Les groupements d'avocats prévus au deuxième alinéa de l'article 87 de la loi du 31 décembre personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° sont tenues de prêter le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précité inscrits sur une liste spéciale du tableau et sont alors tenus à la prestation du serment mentionné à l'article 93 les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualité d'avocat dans l'un de ces Etats membres ou parties autre que la France ou dans la Confédération suisse et souhaitant exercer en France leur activité sous leur titre professionnel d'origine. Le tableau du barreau comporte, s'il y a lieu, la mention de la ou des spécialisations de l'avocat conseil de l'ordre arrête le tableau qui comprend la section des personnes physiques et la section des personnes morales. L'ouverture d'un bureau secondaire dans le ressort du barreau auprès duquel l'avocat est inscrit est portée sur le tableau après le nom de l' liste des avocats qui ont été autorisés à ouvrir un bureau secondaire dans le ressort du barreau alors qu'ils ne sont pas inscrits au tableau de ce barreau est annexée à ce tableau est publié au moins une fois par an, au 1er janvier de chaque année, et déposé aux secrétariats-greffes de la cour et du tribunal à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier tableau ne peut comporter la mention "avocat salarié" ou "avocat collaborateur".Les avocats personnes physiques sont inscrits d'après leur rang d'ancienneté, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1er-I de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Le rang d'ancienneté est fonction de la première inscription au tableau, même si celle-ci a été interrompue. Le rang d'inscription des avocats associés est déterminé d'après leur ancienneté personnelle. Le rang d'inscription des personnes morales est déterminé par leur date d'inscription. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 95, la liste des avocats qui ont ouvert un bureau secondaire est établie en fonction de la date de la décision autorisant l'ouverture du 2 Conditions d'inscription particulières en fonction des activités précédemment exercées. Articles 97 à 98-1Sont dispensés de la condition de diplôme prévue à l'article 11 2° de la loi du 31 décembre 1971 précitée, de la formation théorique et pratique, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat 1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ; 3° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; 4° Les professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique ; 5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; 6° Les anciens avoués près les cours d'appel ; 7° Les anciens avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques. Article 97-1 abrogé Les personnes justifiant de huit ans au moins d'exercice de responsabilités publiques les faisant directement participer à l'élaboration de la loi sont dispensées de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d' dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat 1° Les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ; 2° Les maÃtres de conférences, les maÃtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ; 3° Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ; 4° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ; 5° Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale. 6° Les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ; 7° Les collaborateurs de député ou assistants de sénateur justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions ;Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans. Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 98 doivent avoir subi avec succès devant le jury prévu à l'article 69 un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle. Le programme et les modalités de cet examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des 3 Dispositions particulières relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France Article 99Peuvent être inscrites au tableau d'un barreau sans remplir les conditions de diplômes, de formation théorique et pratique ou d'examens professionnels prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 31 décembre 1971 précitée les personnes qui justifient 1. De diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés a Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;b Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées, certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;2. Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant une année au moins ou, en cas d'exercice à temps partiel, pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle d'une année n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la si les connaissances, aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 69 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux 1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes de l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;2° Lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise en France portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état ;La demande est adressée par téléprocédure au Conseil national des barreaux sur le site internet de celui-ci selon des modalités prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux. Le Conseil national des barreaux se prononce par décision motivée et notifie sa décision au candidat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date. La décision peut être déférée devant la cour d'appel de décision du Conseil national des barreaux par laquelle est arrêtée la liste des candidats admis à se présenter à l'examen d'aptitude précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d' Conseil national des barreaux établit tous les deux ans un rapport comportant un relevé statistique des décisions prises en application du présent article et un bilan de son application ainsi qu'une description des principaux problèmes survenus lors de l'application de la directive 2005/36/ CE, du 7 septembre 2005. Ce rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2019-849 du 20 août 2019, les dispositions de l'article 99 qui prévoient des transmissions par voie de téléprocédure sur le site internet du Conseil national des barreaux entrent en vigueur le 1er octobre 2019. Jusqu'à cette date, ces transmissions sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date. Article 99-1 abrogé Les dispositions de l'article 99 sont applicables aux ressortissants de la Confédération suisse ayant acquis leur titre dans la Confédération suisse ou dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la 4 Conditions particulières d'inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse. Article 100La candidature à l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée pour l'inscription au tableau d'un barreau français des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse, est adressée par téléprocédure au Conseil national des barreaux sur le site internet de modalités et le programme de l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée pour l'inscription au tableau d'un barreau français des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des est subi devant le jury prévu à l'article 69. Le Conseil national des barreaux peut, au vu des travaux universitaires ou scientifiques du candidat, dispenser celui-ci de certaines épreuves. Il le peut également lorsque la coopération développée avec ses homologues étrangers lui a permis de s'assurer que sa formation ou son expérience professionnelle rendait cette vérification ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2019-849 du 20 août 2019, les dispositions de l'article 100 qui prévoient des transmissions par voie de téléprocédure sur le site internet du Conseil national des barreaux entrent en vigueur le 1er octobre 2019. Jusqu'à cette date, ces transmissions sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la II La procédure d'inscription. Articles 101 à 103La demande d'inscription est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au bâtonnier. Elle est accompagnée de toutes justifications utiles en ce qui concerne tant les conditions mentionnées à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée que les obligations définies à l'article 27 de la même avocat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis son titre dans l'un de ces Etats membres ou parties autres que la France ou dans la Confédération suisse souhaite obtenir son inscription en France sur la liste spéciale du tableau d'un barreau, il joint à sa demande une attestation d'inscription, datée de moins de trois mois, délivrée par l'autorité compétente du pays dans lequel il a acquis le titre sous lequel il entend inscrit sous son titre professionnel d'origine qui décide d'exercer au sein ou au nom d'un groupement d'exercice régi par le droit de l'Etat dans lequel son titre a été acquis dans les conditions prévues à l'article 87 de la loi du 31 décembre 1971 précitée communique au conseil de l'ordre, qui a procédé à son inscription, les statuts de ce groupement ainsi que tous les documents relatifs à son organisation et à son fonctionnement. Le conseil de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les deux mois à compter de la réception de la demande. La décision du conseil de l'ordre portant inscription au tableau est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date au procureur général, qui peut la déférer à la cour d'appel. La décision portant refus d'inscription est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général, qui peuvent la déférer à la cour d'appel. A défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la cour d'appel. L'article 16 est applicable aux recours formés en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas. L'intéressé avise de sa réclamation sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général et le bâtonnier. Lorsque le procureur général défère une décision à la cour d'appel, il en avise le bâtonnier. Aucun refus d'inscription ou de réinscription ne peut être prononcé par le conseil de l'ordre sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de ré III L'omission du tableau Articles 104 à 108Doit être omis du tableau l'avocat qui se trouve dans un des cas d'exclusion ou d'incompatibilité prévus par la loi ou qui ne satisfait pas aux obligations de garantie et d'assurance prévues par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précité être omis du tableau 1° L'avocat qui, soit par l'effet de maladie ou infirmité graves ou permanentes, soit par acceptation d'activités étrangères au barreau, est empêché d'exercer réellement sa profession ;2° L'avocat qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente ;3° L'avocat qui, sans motifs légitimes, n'exerce pas effectivement sa profession. L'omission du tableau est prononcée par le conseil de l'ordre soit d'office, soit à la demande du procureur général ou de l'intéressé. L'omission ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé selon les modalités prévues à l'article 103. La réinscription au tableau est prononcée par le conseil de l'ordre. Avant d'accueillir la demande de réinscription, le conseil de l'ordre vérifie que l'intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau. Les décisions en matière d'omission et de réinscription sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d' IV Honorariat. Articles 109 à 110Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article 1er-I de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le titre d'avocat honoraire peut être conféré par le conseil de l'ordre aux avocats qui ont exercé la profession pendant vingt ans au moins et qui ont donné leur démission. Les droits et les devoirs des avocats honoraires sont déterminés par le règlement intérieur. Lorsque la participation d'un avocat à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un avocat honoraire acceptant cette mission.Uncertificat d'aptitude aux fonctions de notaire est décerné aux personnes ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances prévu au présent article.
matthieu paillard-brunet MATTHIEU PAILLARD-BRUNET Notaire Titulaire du Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Notaire de LYON depuis 2001, Matthieu PAILLARD-BRUNET a été nommé Notaire associé en 2006 dans une Etude du Rhône, succédant à son père, avant de rejoindre notre structure en 2019 en qualité de Notaire associé. Il dirige le département Immobilier », animant une équipe de plus de dix collaborateurs dédiés au sein de l’Etude. En outre, Matthieu PAILLARD-BRUNET a assumé au sein de la profession les fonctions suivantes Membre et Trésorier de la Chambre des Notaires du Rhône. Contacter M. PAILLARD-BRUNET peggy plansart peggy plansartCollaboratrice clotilde ract madoux CLOTILDE RACT MADOUX Collaboratrice justine schlesser JUSTINE SCHLESSER Collaboratrice séverine sigismeau SÉVERINE SIGISMEAU Collaboratrice marianne sotton Thomas CURIE titouan godard TITOUAN GODARD Collaborateur thomas laurent THOMAS LAURENT Collaborateur alexandre thurel ALEXANDRE THUREL Notaire Notaire associé depuis 2004, Alexandre THUREL a commencé sa carrière en 1994 et a obtenu le Diplôme Supérieur de Notariat à l’Université Jean Moulin – LYON III en 2001, ainsi que le Diplôme Universitaire de Gestion de Patrimoine de l’Université Clermont Auvergne en 2002. En complément de la gestion quotidienne des dossiers immobiliers de ses clients, il dirige plus spécifiquement les Départements Droit de la famille » et Organisation patrimoniale ».En outre, Alexandre THUREL a assumé au sein de la profession les fonctions suivantes Premier syndic de la Chambre des Notaires du Rhône. Commissaire Général du 109° Congrès des Notaires de France - Propriétés publiques quels contrats pour quels projets ? Vice - Président du 112° Congrès des Notaires de France - La propriété immobilière, entre liberté et contraintes. Contacter A. THUREL valentine torres VALENTINE TORRES Collaboratrice therese ramos isabeau verney ISABEAU VERNEY Archiviste romain villain ROMAIN VILLAIN Collaborateur céline jacquelin céline jacquelin Chargée d'Accueil et Standard Téléphonique LAURE JEUNET BASTIEN FUGIER AYMERIC BESSON arnaud achard ARNAUD ACHARD Notaire Titulaire d’un Master 2 Droit notarial » et d’un Diplôme Supérieur de Notariat obtenus à l’Université de Bourgogne, Arnaud a intégré l’étude en 2010. Il a également suivi une formation spécifique en Droit des collectivités publiques. Notaire associé au sein de notre structure, Arnaud anime le département Opérations immobilières complexes » dans lequel il met notamment au service des professionnels de l’immobilier ses compétences juridiques et fiscales. Contacter A. ACHARD alizé gabai-maillet alizé gabai-maillet Négociatrice Immobilier spécialisée en Immo-Interactif marie alardon-desquesses MARIE ALARDON-DESQUESSES Notaire Assistant Alban MAZEROLLES Alban MAZEROLLESCollaborateur Amandine LALLEMENT Amandine LALLEMENTService formalités gwendelyne bardon GWENDELYNE BARDON Collaboratrice margaux beaujean MARGAUX BEAUJEAN Collaboratrice marine bordigoni cédric borel-giraud CÉDRIC BOREL-GIRAUD Notaire Titulaire du Diplôme de Juriste d’Entreprises DJCE de l’Université Jean Moulin – LYON III depuis 1995 et du Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Notaire de LYON depuis 2000, Cédric BOREL-GIRAUD a été nommé Notaire associé en 2003 dans une Etude du Rhône, avant de rejoindre notre structure en 2014 en qualité de Notaire associé. En complément de la gestion quotidienne des dossiers immobiliers de ses clients, il dirige plus spécifiquement le département Droit de l’Entreprise et des Sociétés ».En outre, Cédric BOREL-GIRAUD a assumé au sein de la profession les fonctions suivantes Vice-Président de la Chambre des Notaires du Rhône, 2012-2013. Syndic Régional du Conseil Régional des Notaires de la Cour d’Appel de LYON, 2013-2017. Contacter C. BOREL-GIRAUD margaux bouguern MARGAUX BOUGUERN Collaboratrice véronique bourgeois VÉRONIQUE BOURGEOIS Chargée d'Accueil et Standard Téléphonique Benedicte RAPOUD Benedicte RAPOUDCollaboratrice caroline brissart jean-marc brun JEAN-MARC BRUN Notaire Titulaire du Diplôme Supérieur de Notariat de l’Université Jean Moulin – LYON III depuis 1990 et notaire depuis 1991, Jean-Marc BRUN a rejoint notre structure en 2009 en qualité de Notaire associé. Jean-Marc BRUN est également titulaire d'un Master en Droit de l'Urbanisme et des Collectivités Locales, de l'Université d'Aix-Marseille, depuis 2018. En complément de la gestion quotidienne des dossiers immobiliers de ses clients, il anime plus spécifiquement le département Opérations immobilières complexes ». Contacter J-M. BRUN elisabeth buratti ELISABETH BURATTI Comptable torelli capitao TORELLI CAPITAO Responsable Formalités Postérieures ellen cascarino ELLEN CASCARINO Comptable Céline CARRE Céline CARRECollaboratrice christophe cappellino christophe cappellinoComptable lise chambon-perus steve chapolard STEVE CHAPOLARD Notaire p> rémy culine charlotte danne CHARLOTTE DANNE Notaire Assistant Titulaire d’un Master 2 Droit notarial » et d’un Diplôme Supérieur de Notariat, obtenus à l’Université PARIS II – Panthéon-Assas, Charlotte travaille dans le notariat depuis 2006. Charlotte a intégré l'étude en 2017 au sein du département Droit de la famille » pour assurer l’ouverture et le suivi des dossiers de succession et de divorce, ainsi que la rédaction des actes successoraux et de partage. Contacter C. DANNE cloé dargaud CLOÉ DARGAUD Collaboratrice Titulaire d’un Master 2 en Droit immobilier délivré par l’Université Jean Moulin – LYON III, Cloé a rejoint l’étude en 2017. Cloé travaille au sein du département Droit de l’Entreprise et des Sociétés » où elle assure la gestion, la préparation et la rédaction des actes de constitution de sociétés, cession de parts sociales, cession de fonds de commerce, vente de biens industriels et commerciaux, ainsi que les formalités relatives aux sociétés. Contacter C. DARGAUD claire epinat CLAIRE EPINAT Notaire Responsable Département Droit de la famille » Titulaire d’un Master 2 de Droit notarial » de l’Université Nice-Sophia-Antipolis et d’un Diplôme Supérieur de Notariat obtenu à l’Université PARIS II – Panthéon-Assas, Claire travaille dans le notariat depuis 2006 et a intégré l’étude en 2008. Notaire au sein de notre structure, Claire est responsable du département Droit de la famille » dans lequel elle gère et supervise les dossiers de partage, divorce et succession et propose à la clientèle des outils d’optimisation civile et fiscale. Contacter C. EPINAT frederic leorat FREDERIC LEORAT Collaborateur Fanny MERLIN Fanny MERLINCollaboratrice mikaël frank MIKAËL FRANK Collaborateur bertrand gilbert hélène grenier-obeji perrine hadour clémence jaboulay CLÉMENCE JABOULAY Collaboratrice julie delame julie delameCollaboratrice marjorie lafay MARJORIE LAFAY Responsable du Service Formalités Titulaire d’un DUT Carrières juridiques » à l’Université Jean Moulin – LYON III, Marjorie entre dans le notariat en 2002. Marjorie a rejoint notre étude en 2014 au sein du département Immobilier » pour assurer notamment la gestion, la préparation et la rédaction de dossiers de vente. Elle assume aujourd'hui la coordination des demandes de pièces de l'ensemble des dossiers de l'Etude. Contacter M. LAFAY laetitia duperray Laura LAUGERE messaouda mezhoud MESSAOUDA MEZHOUD Collaboratrice gaultier mogey GAULTIER MOGEY Collaborateur nathalie mousset NATHALIE MOUSSET Collaboratrice
. 294 344 330 295 413 443 68 90